360R54. Les dépenses visées à l’article 360R49 ne comprennent pas:a) à l’égard des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière, un montant visé à l’un des paragraphes a, b et f de l’article 360R51 ou qui serait visé à l’un des paragraphes c et d de cet article si le renvoi, dans ces paragraphes, aux «paragraphes a, b et e à h» était remplacé par un renvoi aux «paragraphes a, b et f»;
b) à l’égard des frais canadiens de mise en valeur, les montants suivants:i. un montant visé à l’article 360R52;
ii. un montant qui constitue des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur;
iii. les frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures (L.R.C. 1985, c.15 (3e suppl.)), à l’égard desquels le contribuable, une société de personnes dont il est membre, une société de mise en valeur dont il est actionnaire ou une société d’exploration en participation dont il est une société actionnaire, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à un moment quelconque, une subvention en vertu de cette loi;
c) à l’égard des frais canadiens d’exploration, la partie de ces frais qui sont, selon le cas:i. décrits à l’un des paragraphes a à d et f de l’article 360R51;
ii. inclus dans le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b de l’article 360R49;
iii. des frais décrits au sous-paragraphe iii du paragraphe b;
iv. des frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada (L.R.C. 1985, c. 27 (4e suppl.)), à l’égard desquels le contribuable, une société de personnes dont il est membre ou une société de mise en valeur dont il est une société actionnaire, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à un moment quelconque, une subvention en vertu de cette loi;
d) à l’égard d’un bien compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe o du deuxième alinéa de cette catégorie, ou qui y serait ainsi compris en l’absence de la catégorie 41 de cette annexe, le coût en capital d’un bien qui, avant son acquisition par le contribuable, a été utilisé par une personne avec qui il avait un lien de dépendance.